1.1. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par:
«camion»: un véhicule routier, autre qu’un véhicule d’urgence, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus;
«livraison locale»: la livraison locale est celle visée à l’article 291.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et, le cas échéant, celle autorisée par une disposition d’un règlement ou d’une ordonnance adoptée en vertu du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 626 du Code;
«poids nominal brut»: le poids nominal brut au sens du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32);
«véhicule de ferme»: un véhicule automobile de type camion, camionnette ou fourgonnette dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé principalement pour le transport de produits agricoles ou de matériel nécessaire à leur production.
A.M. 2000-12-13, a. 1; A.M. 2005-003, a. 1; A.M. 2010-12, a. 1.